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25 décembre 2024 3 25 /12 /décembre /2024 10:20
LES CAHIERS DE DOLEANCES DE 1789 : PLENEUF (VAL ANDRE) et SAINT ALBAN DANS LES COTES D'ARMOR...

J'ai copié dans cet article, deux cahiers de doléances de 1789 concernant les paroisses de Pléneuf (Val André) et de Saint Aban. Des paroisses d'où partent un certain nombre de branches de nôtre arbre généalogique à partir de Jean Marie Houdu, né le 21/01/1824 à Pléneuf.

Je retrouve dans la liste des délibérants des patronymes bien connus figurant dans nôtre généalogie, des ancêtres ?, peut-être un ou deux mais par contre des cousins descendants de bon nombre d'entre eux...

LES CAHIERS DE DOLEANCES DE 1789 : PLENEUF (VAL ANDRE) et SAINT ALBAN DANS LES COTES D'ARMOR...

Que contenaient les cahiers de doléances de la Révolution ?

Propos recueillis par Hélaine Lefrançois

À l’aube de la Révolution, des cahiers de doléances ont été rédigés en amont des derniers états généraux. Que contenaient-ils ? Comment étaient-ils rédigés ? Contenaient-ils les signes de la révolte ? Dominique Godineau, historienne, répond à nos questions.

Dans le contexte de protestation sociale des Gilets jaunes, des cahiers de doléances ont été mis en place dans les mairies de plusieurs communes. L’objectif ? Donner la parole aux Français. C’est une vieille tradition française. Apparus au XIVe siècle, les cahiers de doléances les plus connus sont ceux rédigés juste avant la Révolution.

Dominique Godineau, historienne et professeur à l’université de Rennes 2, revient sur ces cahiers de doléances rédigés pendant les derniers états généraux de l’Ancien Régime, juste avant la Révolution, la chute de Louis XVI et la Première République.

Pourquoi des cahiers de doléances ont été rédigés en 1789, à l’aube de la Révolution française ?

Sous l’Ancien Régime, les cahiers de doléances sont adressés aux rois et rédigés, pour la plupart d’entre eux, lors des états généraux. Cette assemblée extraordinaire fournit des conseils au roi, mais il n’est pas obligé de les suivre.

Les états généraux sont réunis lors des périodes de faiblesse du pouvoir, notamment pendant les régences [période transitoire pendant laquelle le pouvoir est exercé par une personne qui remplace un monarque trop jeune ou incapable d’assurer ses fonctions]. En 1789, les états généraux n’ont pas été réunis depuis 1614, ce qui s’explique en partie par le développement de la monarchie absolue.

À ce moment-là, la France traverse une grave crise. Sous la pression des nobles, Louis XVI cède et convoque des états généraux. Il y a un front commun : les nobles sont soutenus par la bourgeoisie dans les pamphlets, par le petit peuple des villes, mais très rapidement, dès que la demande est acceptée par le roi, la fronde éclate, car les revendications sont différentes selon les ordres [tiers état, noblesse, clergé].

Aujourd’hui, les cahiers de doléances sont mis à disposition des Français dans les mairies. Comment ces cahiers étaient-ils rédigés sous l’Ancien Régime ?

Les cahiers de doléances sont rédigés en amont des états généraux, pendant les élections des représentants de chaque ordre qui seront envoyés à Versailles.

Dans chaque bailliage [circonscription administrative, financière et judiciaire], chaque ordre procède à des élections pour choisir ses représentants.

Pour le tiers état, c’est un suffrage à deux degrés. Dans les communes, la paroisse rurale élit des représentants qui sont envoyés à l’assemblée du bailliage, où les représentants envoyés aux états généraux sont élus. On retrouve un système pyramidal similaire dans les villes, où le tiers état élit ses représentants par corporation, par quartier…

Ces assemblées sont traditionnellement composées des chefs de feu – on dirait aujourd’hui chef de foyer fiscal. Ce sont donc essentiellement des hommes. Mais il peut y avoir quelques cas de veuves ou de filles célibataires si elles sont chefs de feu. Pour la noblesse et le clergé, chaque ordre élit un représentant par bailliage.

La noblesse et le clergé ont eux aussi rédigé des cahiers de doléances, mais ils sont beaucoup moins étudiés par les historiens. On a 60 000 cahiers de doléances de base, rédigés lors des assemblées de villageois. Les cahiers sont ensuite refondus lors des assemblées du bailliage.

Il existe donc deux types de cahiers de doléances. Dans les cahiers de base, on trouve les préoccupations immédiates de la population. C’est, par exemple, des paysans qui demandent au seigneur de pouvoir envoyer leurs vaches paître dans telle prairie.

Les cahiers qui arrivent à Versailles sont fortement édulcorés et ne contiennent que les revendications d’ordre général.

Justement, quelles revendications reviennent régulièrement dans ces cahiers de doléances ?

Les cahiers de doléances donnent un bon aperçu de l’opinion publique. Pour cette période, on n’a pas de meilleure caisse de résonance de leurs attentes.

Dans les cahiers du tiers état, les revendications d’ordre général concernent l’organisation sociale de la société : ils ne s’expriment pas directement contre la société d’ordre, mais sont contre les privilèges de la noblesse et du clergé, notamment leurs privilèges fiscaux car la noblesse et le clergé sont exemptés d’impôts. Ils sont également opposés aux privilèges civiques, ils veulent que la loi soit la même pour tous.

Ils protestent contre certains impôts jugés injustes, comme les taxes payées aux seigneurs, mais aussi contre les impôts indirects. Il y avait beaucoup de douanes à l’époque. Par exemple, en entrant dans une ville, ils doivent payer une taxe sur les produits de consommation, ce qui augmente leur prix.

Les demandes locales sont très précises, mais vont toutes dans le même sens. Ce sont des paysans qui contestent le pouvoir du seigneur, la féodalité, les taxes qui pèsent sur les paysans. Ils demandent aussi un meilleur accès à l’éducation.

De plus, le tiers état demande que le vote aux états généraux se fasse par tête et non par ordre, comme il y a deux fois plus de représentants du tiers état que de représentants de la noblesse et du clergé.

Demandent-ils la tête du roi ?

Pas du tout ! Tous les cahiers commencent par des phrases emphatiques sur le bon roi. Il n’y a rien contre le roi. Au contraire, on le remercie d’avoir réuni les états généraux, de bien vouloir écouter les doléances de ses sujets. Le roi n’est pas du tout remis en cause, loin de là.

Et que demandent le clergé et la noblesse ?

Les nobles, eux, s’accrochent à leurs privilèges. Ils souhaitent aussi limiter l’absolutisme. Parfois, ils demandent plus de libertés individuelles, comme la liberté de la presse, la liberté d’opinion.

La majorité des représentants du clergé sont des curés de paroisse, donc le bas clergé. Dans leurs cahiers de doléances, ils expriment leur volonté de réformer l’État. À la fin de l’Ancien Régime, la volonté de changement est très forte.

CAHIER DE DOLÉANCES DE PLENEUF EN 1789 :

Subdélégation de Lamballe. — Dép. des Côtes-du-Nord (aujourd'hui Côtes-d'Armor), arr. de Saint-Brieuc, chef-lieu de canton.
POPULATION. — En 1793, 1.233 hab. (D. TEMPIER, Rapport…au Préfet, dans le volume du Conseil général des Côtes-du-Nord, session d’août 1891, 3ème partie, p. 162).
CAPITATION. — Total en 1770, 1.284 l. 6 s 7 d., se décomposant ainsi : capitation, 876 l. ; 21 d. p. l. de la capitation, 76 l. 13 s. ; milice, 117 l. ; casernement, 214 l. 13 s. 7 d. ; (Arch. d'Ille-et-Vilaine, 3981). — En 1778, 174 articles supérieurs à 3 l. et 146 inférieurs à 3 l. (Ibid., C 3982). — Total en 1789, 1.400 l. 15 s. 11 d., se décomposant ainsi : capitation, 918 l. 13 s. ; 21 d. p. l. de la capitation, 80 l. 7 s. 8 d. ; milice, 117 l. 7 s. 6 d. ; casernement, 284 l. 7 s. 9 d. (Arch. des Côtes-du-Nord, C 43).
VINGTIÈMES. — En 1787, 1.726 l. 6 s. 1 d.
FOUAGES. — 31 feux 1/2 1/12 1/41. — Fouages extraordinaires et garnisons, 637 l. 19 s. 10 d.
DÎMES. — 900 boisseaux de froment.

OGÉE. — Sur une hauteur, à 4 lieues au N.-E. de Saint-Brieuc ; à 18 lieues de Rennes et à 3 lieues de Lamballe. — 900 communiants. — Le territoire, borné par la mer, offre des terres de bonne qualité ; des prairies et des landes.

PROCÈS-VERBAL. — Assemblée électorale, le 31 mars 1789, au lieu ordinaire des délibérations, sous la présidence de Maurille-Joseph Jehannès du Haut-Champ, faisant fonction de procureur fiscal de la juridiction du Guémadeuc. — Comparants : Laurent Paignon ; Jacques Thomas ; Julien Hamonnet ; François-Hyacinthe-Jean-Baptiste Guichard de Quenrouet, capitaine de port ; Jacques Levesque de la Vallée, charpentier pour le Roi ; Joseph Mulon ; Francois Barbedienne ; Pierre Barbedienne ; De Peillac ; Jean Renault ; François Le Monnier ; Pierre Barbedienne, du Pré du Verger ; Joseph Dayot, syndic ; François Crolais ; Olivier Hourdin ; Louis Millet ; Pierre Houdu ; Jacques Lhostellier ; Dominique Ruellan, constructeur ; Mathurin Levesque, charpentier pour le Roi ; Julien Quintin ; Gilles Bahier ; Pierre Le Dosseur, marchand ; Sébastien Barbedienne, négociant ; Servan Carla ; Toussaint Pansard, trésorier de la fabrique, constructeur ; Daniel Levesque ; Pierre Guinard ; Jean Levesque ; Mathurin Guinard ; Jean Bouguet, maréchal ; Jean Gour ; Jean Rozé ; Gabriel Eveillard ; Jean Cardin ; Pierre Grimaud, capitaine de vaisseau marchand. — Députés : Gilles Bahier ; Pierre Guinard, négociant [Note : Désigné à la place de Sébastien Barbedienne, qui avait été d'abord élu.].

[Cahier de doléances de Pléneuf].

Le cahier reproduit d'abord le préambule et les 16 premiers § des Charges d'un bon citoyen de campagne (voir note qui suit), avec les modifications suivantes :

Note : CORVÉE. La paroisse de Pléneuf ne figure pas sur l'état de 1788 ; sur la route de Lamballe à Dahouet est mentionnée une lacune de 4.130 toises (Arch. d'Ille-et-Vilaine. C 4883). Encore en 1770, elle faisait sa tâche sur la route de Lamballe à Matignon, bien qu’en étant distante de plus de trois lieus (Ibid., C 4890). Dans une requête adressée aux Etats par la ville de Lamballe, en vue d'obtenir la construction de la route de Dahouet (1762), on lit le passage suivant : « M. de Lescoët a observé qu'on peut encore ménager sur la totalité de l'estimation 3 ou 4.000 l., en chargeant la paroisse de Pléneuf, qui n'a jamais été affectée à aucun chemin » (Ibid., C 4767). Cette route fut construite à partir de 1771 par l'entrepreneur Chancerel et seule, la paroisse d'Erquy fut affectée à son entretien (Ibid., C 2298). — MILICE. La paroisse de Pléneuf n'était pas soumice à la milice provinciale (Ibid., C 4704).

§2. — Addition, à la fin, de la phrase : « ce qui est d'autant plus injuste que nous fournissons à Sa Majesté un très grand nombre de matelots, de charpentiers, de calfats, maçons, etc. » (voir note qui suit).

Note : L' « Etat particulier du duché de Penthievre » (Arch. d’Ille-et–Vilaine, série E) déclare (fol. 11 r°) : « Les habitants de Pléneuf sont laboureurs ou matelots ; ils sont assez aisés ».

Après le § 7, addition du paragraphe suivant :
« D'être assujettis aux transports des bagages des troupes d'une ville dans une autre et même d'avoir été obligés de transporter de Saint-Malo à Brest des artilleries et d'abandonner pour cela nos travaux pendant environ un mois dans le temps de la guerre dernière ».

§ 11. — Suppression de la phrase : « Qu'ils ne puissent même être…. ».

Le cahier continue ainsi :

[17]. Que les corvées et servitudes féodales soient supprimés (voir note qui suit) ; qu'il soit défendu aux seigneurs de fief qui ont droit de moulin d'aliéner ou d'affermer leurs mouteaux ; que dans le cas où ils n'en auraient pas de bons et en bon état, il soit libre aux vassaux de suivre tels autres moulins que bon leur semblera ; et que, dans le cas où les meuniers les serviraient mal ou excéderaient dans le droit de moute, ils soient autorisés à s'abonner avec les dits meuniers, et que le prix de cet abonnement soit fixé à une somme modérée (voir note qui suit).

Note : L'une des principales seigneuries de Pléneuf, celle du Guémadeuc, percevait surtout des rentes en froment sur ses tenanciers ; ainsi, l'une des tenues, d'une superficie de 10 journaux, lui devait, à la Noël, une rente mangière d'un boisseau de froment, mesure de Lamballe, 6 den. et, en septembre, 6 perrées de froment et 4 chapons, le froment « étant portable à grenier » (Arch. des Côtes-du-Nord, E 1809, Minu du seigneur du Guémadeuc, du 24 janvier 1759). Elle prenait sur tous les bateaux entrant dans le port de Dahouet avec des boissons un « droit de bouteillage et de potelage ». Les seigneuries de Montafilant et du Vauclerc levaient aussi principalement des rentes en froment, perçues en espèce ou payables à l'apprécis, suivant la mesure de Lamballe ; une tenue, relevant de cette dernière seigneurie, devait 25 perrées de froment, une autre, 11 perrées (Ibid., E 1831, Minu du comte de Rieux, 1759). En 1765, la seigneurie de Lamballe afféageait 2 journaux de terre dans la lande de Panlaron, à charge d'un quart de seigle à la Saint-Michel, des droits de lods et ventes, de la suite de four et moulin, d'un droit de guet et corvée (Ibid., E 311). Le comte de Rieux possédait « le droit de coutume et de havage, tant au portail de l'église de Pléneuf qu'aux autres endroits de la paroisse » (Ibid., E 602).

Note : Le seigneur du Guémadeuc tenait à Pléneuf deux moulins : l'un à eau, sur la rivière qui descendait de l'étang Menard à Dahouet ; l'autre, à vent, près le bourg, « auxquels sont sujets de porter ou faire porter leur blé à moundre et en payer le devoir de moute tous les hommes étagers sous la distance portée par la Coutume » (Arch. des Côtes-du-Nord, E 1809, Minu du seigneur du Guémadeuc de 1759). Le comte de Rieux possédait aussi un moulin à vent dans sa seigneurie du Vauclerc (Ibid., E 602). La seigneurie de Lamballe, afféageant, en 1767, 190 journaux à Jean Le Dosseur, régisseur de la terre du Guémadeuc, l'acte d'afféagement porte : « Au cas que l'afféagiste fasse édifier des maisons auxdites landes, ceux qui les habiteront seront obligés de suivre les moulins de sa terre du Guémadeuc » (Ibid., E 311). Des documents mentionnent aussi les moulins de Nantois et de la Villebrexelet, qui relevaient de la seigneurie de Lamballe : dans un aveu de 1712 Bernard de la Goublaye, sieur de Nantois, déclarait qu'il tenait de cette seigneurie « le moulin à vent de la Villebrexelet, avec ses moutaux et étagers » (Ibid., E 315).

[18] Qu'il soit fait défense à tous gentilshommes et autres de nous médire ni méfaire, de nous enlever ou de nous faire enlever le fusil que chaque chef de ménage peut avoir chez soi pour se garantir des voleurs et des chiens enragés, comme aussi de se permettre de désarmer quelqu'un qui se serait trouvé dans la nécessité de porter son fusil hors de sa maison.

[19]. Que les juridictions seigneuriales soient conservées, mais que l'appel qui pourrait être relevé des sentences des juges seigneuriaux ne puisse être porté que dans un seul tribunal supérieur pour y être jugé en dernier ressort ; que les dites juridictions soient exercées dans le lieu le plus commode et le plus proche dans l'étendue des seigneuries et non ailleurs, seul moyen d'éviter aux justiciables des fatigues et des frais ; que les seigneurs soient obligés d'avoir des auditoires décents et des prisons sûres, suivant les anciennes ordonnances ; que les dits seigneurs ne puissent révoquer leurs officiers qu'en cas de prévarications de la part de ces derniers (voir note qui suit).

Note : A Pléneuf, en 1766, les seigneuries du Guémadeuc et l’ordre de Malte (commanderie de la Guerche) exercaient la haute justice ; la seigneurie du Tertre Desnos, la base justice ; mais seul la juridition du Guémadeuc avait son siége au bourg de Pléneuf (Arch. d’Ille-et-Vilaine, C 1819).

[20]. Que les lods et ventes soient abolis à l'égard des contrats d'échange, comme ayant été établis contre la disposition textuelle de l'article 66 de notre Coutume (voir note qui suit).

Note : Divers aveux nous indiquent qu’à Pléneuf les lods et ventes se percevaient au denier 8 : voy., par exemple, un aveu de Mme Suzanne Leborgne au duc de Penthièvre (Arch. des Côtes-du-Nord, E 315).

[21]. Que les jardins et franchises soient exempts de dîmes, et que la dite exemption soit étendue jusqu'à un journal de terre pour chaque maison, et que les décimateurs quelconques ne puissent lever la dîme sur les dits jardins et franchises, quelques fruits qui y proviennent (voir note qui suit).

Note : Le seigneur du Guémadeuc tenait prochement du duc de Penthièvre huit cueillettes de dîme, à la 12ème grebe, dans toute la paroisse « à l'exception de l’île, avec les autres dîmes, qui consistent en une cueillette pour le Vauclerc et une autre cueillette pour les Carmes du Guildo » ; il possédait privativement une autre dîme en l’île du Guémadeuc et havre de Dahouet (Arch. des Côtes-du-Nord, E 602).

[22]. — § 19 des Charges d'un bon citoyen de campagne.

[23]. — § 20 des Charges..., avec addition, à la fin, de : « et délivré à cet effet aux mains des recteurs ».

[24. — § 21 des Charges... (voir note qui suit).

Note : Le recteur de Pléneuf donnait 16 l. pour les décimes, 2 prêtres donnaient chacun 1 l. 10 s., la fabrique 21 l. 15 s. ; il y avait 16 fondations dans la paroisse (Arch. des Côtes-du-Nord, série G, rôle des décimes de l’évêché de Saint-Brieuc, de 1783). Vers 1775, le revenu de la cure était de 600 l. (Le clergé du diocèse de Saint-Brieuc…, loc. cit., p 313).

[25]. Qu'il soit établi dans notre paroisse un vicaire ou curé, et qu'il lui soit assigné une pension suffisante, également aux simples prêtres originaires de la paroisse, et y étant utiles tant pour le spirituel que pour le temporel, et qu’il soit pris sur les biens ecclésiastiques.

[26] Que les religieux et religieuse mendiants soient sur les fonds des communautés riches de leur sexe resprectif.

[27] Qu'il soit mis un frein aux affreuses vexations des contrôleurs d'actes.

[28] Qu'il soit fait un tarif, pour les notaires, des actes qu'ils rapporteront et principalement à l'égard des aveux, à raison desquels nous avons essuyé tout récemment de grandes vexations, et que le dit tarif n'accorde aux dits notaires qu'une honnête rétribution.

[29] Persistons au surplus à notre délibération du premier février dernier et adoptons en général tous et chacun des articles de doléances et demandes qui seront contenus dans le cahier de la ville de Rennes, et qui n'auraient pas été prévus ou suffisamment développés dans le présent, en tout ce qui ne serait pas contraire au même présent cahier.

[30] Demandons au reste la suppression de toutes pensions ci-devant prodiguées par les Etats et qui retombaient presque en entier sur nous ; comme aussi la suppression des étalons de province, leur établissement n'étant que nuisible aux campagnes et coûtant cependant des sommes immenses.

Fait et conclu au bourg de Pléneuf, le trente-un mars mil sept cent quatre-vingt-neuf.

[35] signatures, dont celle du président Jehannès].

DÉLIBÉRATION du 1er février 1789.
(Arch. communale de Rennes, Cart. des Aff. de Bretagne, H).

(L'assemblée adhère à] tout ce que demande l'assemblée de Saint Brieuc, pour ce qui regarde les représentations des ordres aux Etats particuliers ; admettons les quatorze articles, excepté que, dans notre dernière délibération, nous avons cru devoir modifier l'article sixième en ce que tout prêtre, soit recteur, soit curé, soit simple prêtre, soit né noble ou roturier, dès qu'il aura dix ans de service dans le sacerdoce, choisi par son corps, soit dans une assemblée des conférences, soit des assemblées ad hoc, dès qu'il sera jugé par ses confrères digne et assez amateur du bien public, puisse être député et ait une voix de délibération pour députer.

Nous avons, en conséquence, adhéré et adhérons à tout ce que les députés du Tiers feront à Paris, que nous promettons approuver ; déclarons de plus que nous approuvons et adhérons à toutes les demandes de l'ordre du Tiers aux Etats provinciaux, délibérées à Rennes et déposées au greffe, le 5 janvier 1789. Admirons surtout leur sage demande de supprimer le droit, onéreux et destructif de l'agriculture, des doubles lods et ventes qu'on était obligé de payer aux seigneurs pour les échanges, faits même eur le même fief ; demande de très grande conséquence, que nous avions oubliée à Saint-Brieuc ! Nous prions qu'il nous soit permis en outre de demander l'exemption de rachat, droit cruel qui, dans une paroisse, comme la nôtre, qui fournit tant de marins au service du Roi, fait redoubler les larmes des pauvres veuves et orphelins, dès que les seigneurs apprennent que les maris ont été emportés d'un boulet ou ont fait naufrage (voir note qui suit).

Note : Les aveux mentionnent assez souvent le droit de rachat dans la paroisse de Pléneuf : voy., par exemple, Arch. des Côtes-du-Nord, E 315.

En second lieu, un autre droit aussi humiliant et flétrissant : les seigneurs ont usurpé le droit de nous vendre comme des esclaves ou vil bétail, quand, ne se donnant pas la peine de relever leurs moulins, si nous dépendons de leurs fiefs, ils vendent ou louent leurs mouteaux à d'autres seigneurs et nous assujettissent à faire moudre loin de nos domiciles nos grains ; notre temps et celui de nos chevaux se trouvent détournés de l'agriculture et autres travaux.

Nous pourrions encore nous plaindre d'autres usurpations. Les lods et ventes leur ont été payés de temps immémorial, à condition que, de leur côté, ils fissent justice des voleurs, meurtriers et autres scélérats de leurs fiefs. Aujourd'hui la brèche est ouverte à tout crime, si le procureur du Roi ne se charge d'en faire la poursuite. Ce droit devrait donc être payé au Roi. Il en est de même des successions abandonnées et des bâtards morts sans hoirs de corps, hommes de l'entretien desquels les seigneurs se chargeaient autrefois ; depuis que les hôpitaux des enfants trouvés sont établis, ces maisons en deviennent les mères et nourrices. Leurs successions doivent donc leur être reversées ; dans le cas qu'ils n'aient point été nourris dans les hôpitaux, leurs successions doivent appartenir au Roi ou bien aux fabrices.

Les pigeons ruinent nos champs au temps de la récolte et des semailles (note qui suit).

Note : Le seigneur du Guémadeuc possédait dans son château des « garennes, refuges à connils » et dans sa maison de la Villenihon « fuie et retraite à pigeons » ( Arch. des Côtes-du-Nord, E 1809, Minu de 1759) ; en 1712, Bernard de la Goublaye, sieur de Nantois, déclarait qu'il avait un colombier « de tout temps attaché » à sa maison de la Ville-Tourniolle (Ibid., E 315).

Nous pourrions enfin nous plaindre d'un droit tyrannique que la Noblesse exerça sur nous du temps que Monsieur le duc de Duras était commandant en Bretagne ; alors sous prétexte d'empêcher le paysan de chasser, on nous força de porter toutes nos armes magasin, nous obligeant encore à les faire décrasser ; on nous ôtait par ce moyen celui de nous défendre d'un corsaire, comme joignant à la mer, ni même de tuer un chien enragé. Autre droit tyrannique : les ecclésiastiques et les nobles payent l'eau-de-vie moitié moine que les pauvres, quelque besoin qu'ils en aient pour se guérir d'une brûlure ou d'autres maladies. Oserons-nous enfin taxer les seigneurs d'injustice dans l'exercice de leur droit de retrait féodal ? Si un particulier a acheté une pauvre pièce de terre et que le seigneur en ait envie, il l'a lui arrache, soit pour la garder ou la donner à quelqu'un de ses favoris.

[42 signatures, dont celles de Gilles Bahier et de Pierre Guinard].

A la suite des signatures, on a ajouté cette phrase : « Nous prions Messieurs nos représentants de ne point communiquer les demandes que notre paroisse a faites, s'il y en a d'indiscrètes, et de communiquer le texte, quoique nous croyons le tout utile et nécessaire au peuple ».

(H. E. Sée).

LES CAHIERS DE DOLEANCES DE 1789 : PLENEUF (VAL ANDRE) et SAINT ALBAN DANS LES COTES D'ARMOR...

CAHIER DE DOLÉANCES DE SAINT ALBAN :

Subdélégation de Lamballe. — Dép. des Côtes-du-Nord, arr. de Saint-Brieuc, canton de Pléneuf.
POPULATION. — En 1789, 220 feux (Procès-verbal) ; — en 1793, 1.198 hab. (D. TEMPIER, Rapport... au Préfet dans le volume du Conseil général des Côtes-du-Nord, session d'août 1891, 3ème partie, p. 162).
CAPITATION. — Total en 1770, 991 l. 12 s. 8 d., se décomposant ainsi : capitation, 676 l. 10 s. ; 21 d. p. l. de la capitation, 59 l. 3 s. 10 d. ; milice, 90 l. 6 s. ; casernement, 165 l. 12 s. 10 d. (Arch. d’Ille-et-Vilaine, C 3981). — En 1778, 124 articles supérieurs à, 3 l. (Ibid., C 3982). — Total en 1789, 1.082 l. 4 s. 1 d., se décomposant ainsi : Capitation, 709 l. 14 s. ; 21 d. p. l. de la capitation, 62 l. 2 s. ; milice, 90 l. 13 s. 7 d. ; casernement, 219 l. 14 s. 6 d. (Arch. des Côtes-du-Nord, C 43).
VINGTIÈMES. — En 1787, 2.087 l. 16 s 10 d.
FOUAGES. — 17 feux 1/3 1/10 1/39. — Fouages extraordinaires et garnison, 364 l. 15 s. 11 d.
DÎMES. — 1.350 boisseaux de froment.

OGÉE. — A 4 lieues à l'E.-N.-E. de Saint-Brieuc ; à 17 lieues de Rennes et à 7 lieues 1/2 de Lamballe. — 850 communiants. — Le territoire, borné au Nord par la mer, offre à la vue des terres de bonne qualité, quelques prairies et beaucoup de landes, dont le sol paraît mériter les soins du cultivateur.

PROCÈS-VERBAL. — Assemblée électorale, le 1er avril 1789, au lieu ordinaire des délibérations, soue la présidence de Maurille-Joseph Jehannès du Haut-Champ, seul juge de la juridiction du Chemin-Chaussé. — Comparants : Jean Toublanc ; Jacques Caillibotte Saudrais ; Pierre Hourdin ; Jacques Derlot ; Pierre Bouguet ; Pierre Barbedienne ; Joseph Cornillet Roche-Morin, lieutenant du gué ; Jean Levesque, syndic ; Alain Rouget ; Alexis Merpault ; Claude Orio ; Jean Bottrel ; Jacques Briend ; Jacques Barbedienne, capitaine de navire ; Toussaint Narucet ; Pierre Trévily ; Jacques Michel ; René Tréhoret ; Antoine La Salle, marchand ; Jean Thomas ; Mathurin Merpault ; Mathurin Lanfant ; Mathurin Blanchet ; Mathurin Cornillet ; Jacques Caillibotte de Mauny fils ; Jacques Derlot du Poirier ; Louis Rouxel ; François Bouguet ; François Thomas ; Joseph Chrétien ; Charles Jégu ; Pierre Crolais ; Joseph Le Louarne ; Jean Auffray ; Pierre Bourgault ; Jean Rault ; Jean Briend ; Toussaint Goure ; François Renault ; François Grogueneuf ; Charles Pansart ; Pierre Bourgault de Saint-Prêt ; Pierre Derlot ; Jacques Jammes ; Français Grimault ; Joseph Bertrand ; Laurent Garoche ; Félix Lhostelier ; Pierre Guillois ; Jacques Briend d'OEillet : Jean Collet ; Georges Trévily ; Jacques Huchet ; Jean Gesrel ; Jean Pansart ; Pierre Bréhault ; Julien Toublanc ; Jean Bôchet ; Julien Briend ; Jacques Nivet ; Jean Mulon ; François Trotin ; Jacques Hilion ; Jean Gernotte ; Jacques Bonjour ; Jacques Thomas ; Claude Nabucet ; Mathurin Rouxel ; Jérôme. Lefebvre ; Jérôme Hourdin ; Toussaint Cahet ; Jacques Caillibotte Saudrais fils, lieutenant de la paroisse ; Hardy du Bignon, avocat et procureur fiscal. — Députés : furent d’abord désignés, Joseph Cornillet Roche-Morin ; Jacques Caillibotte Saudrais ; Jean Bôchet. Mais on lit à la fin du procès-verbal : « Les comprarants ont réduit le nombre de leurs députés à deux : M. Hardy du Bignon, avocat et procureur fiscal et Jacques Caillibotte Saudrais ».

[Cahier de doléances de Saint-Alban].

Le cahier reproduit d'abord le préambule et le § 1 des Charges d'un bon citoyen de campagne (voir note qui suit).

Note : La tâche de Saint-Alban, sur la route de Lamballe à Dinard par Matignon, était de 1.553 toises, et son centre se trouvait 2 lieues du clocher (Arch. d’Ille-et-Vilaine, C 4883). Déjà, en 1770, les habitants de Saint-Alban se plaignaient d’avoir à faire leur tâche sur la route de Matignon, éloignée de plus de deux lieues ; ils réclamaient contre le grand nombre de garnisons auxquelles ils avaient été condamnés (Ibid., C 4390).

[2] Nous nous plaignons du tirage au sort pour la garde côte, qui nous enlève quelquefois et nous prive toujours pendant quelque temps des enfants utiles et très souvent nécessaires.

[3]. — § 3 des Charges...

[4] Nous nous plaignons de ce que les seigneurs, abusant de la permission dont les souverains ont bien voulu les gratifier de chasser dans l'étendue de leurs fiefs, étendent cette permission au delà de ses légitimes bornes et se permettent même de transférer leur privilège à des gens de toute espèce, notamment à leurs domestiques, qui vont déhayer les clos, dévaster nos campagnes, tuer les chiens de garde, insulter le laboureur, en un mot faire à leur fantaisie une police particulière, qu'ils veulent exercer avec des fusils à deux coups, surtout à l'égard de ceux qui ne servent point leurs passions ou celles de leurs maîtres.

[5] Nous nous plaignons des établissements des colombiers ou fuies et des garennes, parce que les animaux qui y font leur retraite ravagent nos emblavements et moissons.

[6] Nous nous plaignons de l'inégalité de la répartition des impôts, qui fait que le Tiers Etat est écrasé, pendant que les deux autres ordres ne paient presque rien respectivement à nous, même en ce qui concerne les impositions qui jusqu'ici ont été regardées communes.

[7] Nous nous plaignons de l'injustice des impôts particuliers à notre ordre, tels que les fouages et tailles, le casernement, les milices, les francs-fiefs, les droits sur les eaux-de-vie, liqueurs, etc.

[8] Nous nous plaignons des énormes vexations que nous essuyons de la part des contrôleurs, qui n'ont à nous représenter que des règles arbitraires, ouvrages des fermiers généraux ou traitants.

[9] Nous nous plaignons de ce que les décimateurs quelconques, donnant trop d'extension à leur droit de dîme, prétendent qu'à moins d'un titre positif d'exemption ils peuvent lever cette dîme dans les franchises accoutumées et même dans les jardins des paysans, contre la disposition d'un arrêt de la Cour et l'esprit de l'ordonnance nommée la Philippine (voir note qui suit).

Note : L'abbaye de Boquen possédait des dîmes sur les terres dépendant des fiefs de la Hunaudaye et du Guémadeuc, à la 12ème gerbe ; elle en possédait les deux tiers, tandis que l'autre tiers appartenait au sieur de la Villegourio ; par bail du 3 septembre 1749, ces dîmes furent affermées pour 9 ans, au prix de 18 l. (Arch. des Côtes-du-Nord, série H, Déal de Boquen, 1703, fol. 17 . v°). D’après un aveu de 1738, le comte de la Marck possédait un trait de dîme à Saint-Alban (Ibid., E 608, Mémoire imprimé pour le comte de Rieux, au soutien de son procès contre le comte de la Marck). — La Philippine désigne l’ordonnonce de Philippe-le-Bel, de 1303, qui défendit d’exiger les dîmes insolites (J.-P. GUIBERT, Institutions ecclésiastiques et bénéficiales, Paris, 1720, p 1811) ; quant à l’arrêt visé ici, c’est assurément celui du 4 juillet 1609 ( Voy. le cahier de La Bouillie, art [10] et [45], plus loin, pp. 600 et 606).

[10] Nous nous plaignons de ce que le sieur abbé de Tronjoly, décimateur ecclésiastique dans cette paroisse, y perçoive la dîme d'agneaux et de toison, dîme odieuse, insolite et qui est inconnue dans presque toutes les autres paroisses de la province.

[11] Nous nous plaignons des quêtes des religieux et religieuses mendiants, qui, par leur importunité et leurs discours insinuants, obtiennent beaucoup de grains, beurre, laine, argent, etc., malgré que la pauvreté et la misère règnent dans nos campagnes, tandis qu'il y a de riches communautés de leur sexe respectif qui seraient très en état de pourvoir leurs besoins en leur élargissant de leur superflu. On pourrait dire qu'il est indécent de voir des filles ainsi courir les campagnes et les villes de tous pays.

[12] Nous nous plaignons de ce que les Elats de la province prodiguent des sommes immenses pour pensions, gratifications et rétributions pour des services inutiles pour le bien public, ce qui est d'autant plus injuste que le poids en retombe presque entièrement sur nous, pauvre peuple, qui ne participons nullement à ces libéralités.

[13] Nous nous plaignons de l'établissment des étalons ou chevaux provinciaux, parce que cet établissement entraîne une dépense de deux cent mille livres et ne nous est aucunement profitable.

[14] Nous nous plaignons de ce que ceux qui ont le droit de moulins, et qui n'en ont pas d'existant dans la banlieue du domicile de leurs mouteaux, aient été autorisés à aliéner ou affermer leurs dits mouteaux et à les obliger ainsi de suivre des moulins étrangers (voir note qui suit).

Note : Le 26 juin 1762, Sevoy, receveur de la seigneurie de Lamballe, afferma à Joseph Dagorne, fermier des moulins de la Vallée, « tous et charuns les moutaux et étagers de la seigneurie de Lamballe en la paroisse de Saint-Alban, pour suivre les moulins de la Vallée » moyennant 40 l. par an ; le 12 janvier 1763, Sevoy réduisit le pris de la terme à 10 l., « attendu qu'on ne connaît dans la paroisse de Saint-Alban que 4 à 5 moutaux de Lamballe, vu que presque tous les fermiers de Bienassis suivent les moulins de ladite terre ». Jean Mauvret, meunier des Pontneufs, reconnaît, en juin 1768 « que les métayers du Vaublanc en Saint-Alban suivent les moulins des Pontsneufs, appartenant à Mgr de Penthièvre, avec leurs blés de toutes espêces ». Cependant, après 1770, Dagorne voulut contraindre les métayers du Vaublanc à suivre les moulins de la Vallée et à « lui payer trois quarts de froment faute de les avoir suivis dans tout le cours de l'année précédente et notamment depuis juin » ; le meunier prétendait qu'autrefois ces métayers suivaient le moulin en question. Le mémoire adressé au duc de Penthièvre sur cette affaire disait qu’on ne retirait que 8 l. du droit de moute des vassaux de la seigneurie à Saint-Alban et ajoutait : « si toutes les mouvances proches que S. A. S. a dans cette paroisse étaient bien connues, peut-être pourrait-on retirer de ce droit une somme beaucoup plus considérable » (Arch. des Côtes-du-Nord, E 608).

[15] Nous nous plaignons de ce que les seigneurs et autres nobles menacent d'envoyer des cavaliers de maréchaussée nous enlever des armes que nous n'avons chez nous que pour la garde de nos maisons et bestiaux, et dont nous ne faisons jamais aucun mauvais usage.

[16] Nous nous plaignons pareillement encore de deux choses : l'une que les seigneurs se soient arrogé la propriété des terrains vagues nommés communs ou pâtis, dont l'usage appartenait de temps immémorial aux riverains, et que, non contents de s'en être emparés, ils les closent, excluent d'autorité les passages qui avaient lieu par sur ces terrains et dévoient toute route à leur fantaisie ; et l’autre, que, suivant un arrêt obtenu au Parlement de Bretagne, les arbres plantés dans les chemins sur les bords des fossés soient censés appartenir aux seigneurs de fiefs, quoique ces arbres aient été plantés et soignés par les propriétaires des terres adjacentes, et que les dits propriétaires soient tenus aux réparations de ces chemins.

[17] Nous nous plaignons de ce que, contre la disposition textuelle de l'article 66 de la Coutume de notre province, les lods et ventes aient été introduits sur les contrats d'échange, et de ce que les seigneurs refusent depuis peu de temps une remise, ordinairement du quart sur tous les autres contrats, qui avait eu généralement lieu lorsque l'acquéreur se présentait pour les payer dans les trois mois (voir note qui suit).

Note : Divers aveux mentionnent les droits de lods et ventes au denier 8 (Arch. des Côtes-du-Nord, E 345).

[18] Nous nous plaignons de n'avoir eu jusqu'ici aucun représentant aux Etats de la province, à quoi on peut attribuer les charges qu'on fait tomber sur les campagnards.

[19] Nous passons sous silence d'autres sujets de plaintes, que la charité nous ordonne de taire, et nous articulons nos souhaits.

[20-22] Suivent les §§ 9 et 10 des Charges..., puis le § 11 modifié ainsi, après « ecclésiastiques » : « ni même fermiers des privilégiés actuels, mais toujours librement choisis parmi nous autres gens du Tiers ».

[23] Que, dans toutes nos assemblées, nul n'ait le droit de présider que celui dont nous ferons le choix.

[24-27] §§ 13, 14, 15 et 16 des Charges..., avec cette additions au § 16 : « Et qu'à l'avenir on n'en ouvre plus à la demande des seigneurs pour conduire des villes à leurs châteaux ».

[28] Que le fonds des droits seigneuriaux, tels que rentes, soit prescriptible, que même le vassal fût autorisé à faire le franchissement sur le pied fixé par la Coutume, suivant les différents degrés de juridiction, des redevances seigneuriales, surtout de celles de par deniers, qui souvent pour un ou deux liards obligent le vassal de se rendre, pour satisfaire à sa dette, à une lieue, quelquefois plus loin, et le font perdre une journée qu'il emploierait au travail pour substanter sa famille.

[29] Que la sergentise féodale soit supprimée, comme étant une corvée odieuse et souvent ruineuse, à laquelle jusqu'ici les seuls possesseurs de terres dites roturières étaient sujets ; et que les propriétaires des bailliages reçoivent ou fassent à leurs frais recevoir leurs rentes, jusqu'à la consommation du franchissement.

[30] Que toutes autres corvées féodales quelconques soient pareillement supprimées, et que les aveux généraux et en commun soient les seuls que les seigneurs puissent exiger dans chaque tenue consorte, pareillement jusqu'à la consommation du franchissement (voir note qui suit).

Note : Nous voyons que les tenues dépendant des seigneuries de la Hunaudaye, de Montafilant et du Vauclerc étaient des tenues consortes, devant des rentes solidaires, payables à l'apprécis de Lamballe et à la mesure du Chemin-Chaussé (Arch. des Côtes-du-Nord, E 1831, Minu du comte de Rieux, de 1759). Le fief de la Rivière, d'une superficie de 9 journaux, devait au seigneur du Guémadeuc 6 percées de froment, 2 s. mon. rente mangière, payable au tablier du Guémadeuc en Saint-Alban, à peine de 15 s. mon. d'amende : les rentes et les amende étaient solidaires (Ibid., E 1809, Minu du seigneur du Guémadeuc, de 1759). Dans la déclaration de Jamart Gicquel, rendue à la seigneurie de Lamballe, en 1745, il est fait mention de la « tenue consorte, solidaire, égaillable, revengeable et amendable de Carman Largentaye, sur laquelle tenue est due au tablier de la seigneurie, le jour de Saint-Etienne après Noël, 1 perrée de blé seigle, mesure du Chemin-Chaussé, payable par argent suivant l’apprécis des mangiers, avec amende de 15 s. mon. faute de painement » (Ibid., E 396).

[31] Que les juridictions seigneuriales soient, pour la commodité des vassaux, conservées, et que les juges de ces juridictions soient autorisés à porter des jugements définitifs et sans appel jusqu'à cinquante livres de principal ou cent sols de rente, et qu'au-dessus de cent livres ils soient autorisés à marquer des épices. Que l'appel des dites sentences, dont les condamnations excéderont cinquante livres, ne puisse être porté que dans un seul tribunal supérieur pour y être jugé en dernier ressort ; c'est le moyen d'éviter la ruine des familles (voir note qui suit).

Note : D’après l’état de 1766, les seigneuries de Lamballe, de la Goublaye, du Guémadeuc, du Vauclerc, de Montafilant exerçaient la haute justice à Saint-Alban ; les seigneuries de la Sorais et de Bleporo y exercaient la mayonne justice ; la seigneurie de Saint-Vreguet, la base justice (Arch. d’Ille-et-Vilaine, C 1819).

[32] Que les dites juridictions seigneuriales soient exercées dans l'endroit le plus commode pour les vassaux dans l'étendue des seigneuries et non ailleurs ; c'est encore un moyen pour éviter aux dits vassaux beaucoup de frais et de fatigues.

[33] Que les dits seigneurs ne puissent révoquer leurs officiers qu'en cas de prévarication de la part de ces derniers ; la liberté de les révoquer ad nutum les rend trop complaisants pour les seigneurs et la crainte d'une révocation peut les porter à exercer des vexations sur ceux qui, ayant soutenu de justes prétentions, auraient encouru la disgrâce du seigneur.

[34] Que, comme les propriétaires de moulins sont peu soigneux de faire choix de bons et d'honnêtes meuniers et qu'ils préfèrent celui qui offre le plus, sans s'informer de sa probité, qui est d'ailleurs assez rare chez les gens de cette profession, il serait juste que les dits propriétaires répondissent de la gestion et des friponneries qui peuvent être commises par leurs meuniers, ou que les mouteaux eussent la liberté de suivre un autre moulin à leur choix, même quand, par la faute du meunier ou du moulin, il ne serait fait que de mauvaise farine ; sur quoi le témoignage de la majorité des mouteaux ferait la loi ; les dits vassaux auraient la même liberté, comme aussi que le propriétaire du droit de moulin qui n'a pas de moulin existant et en bon état ne puisse obliger ses mouteaux à suivre un moulin étranger.

[35] Nous demandons, attendu ce que nous avons ci-devant dit touchant l'abus du droit de chasse, qu'il soit défendu aux propriétaires de fiefs d'autoriser qui que ce soit à chasser, entre autres leurs domestiques, gens souvent insolvables et violents, qui abusent de leurs armes dans l'espoir que l’autorité de leurs maîtres les mettra à l’abri de toute repréhension ; que, dans le cas qu’ils commissent à l’avenir quelques délits, leurs dits maîtres en répondisset civilement et fussent condamnés à tous dommages et intérêts suivant l'exigence des cas [Note : En marge : « Voyez la déclaration du 3 mars 1604 »] (voir note qui suit).

Note : Il semble résulter d'un arrêt du Parlement de Paris, du 12 août 1760, que les seigneurs de fiefs avaient le droit de chasser même dans les enclos, parcs et jardins de leurs tenanciers roturiers, mais qu'ils ne pouvaient se faire accompagner de personne et qu'il ne leur était pas permis d’ « y envoyer chaser leurs domestiques » (GUYOT, Répertoire de jurisprudence, art. Chasse, t. III, pp. 296-297).

[36] Nous demandons la suppression des pensions et gratifications que les ordres privilégiés distribuaient entre eux aux Etats de notre province, même de tous arrérages.

[37] Nous demandons une formation plus régulière des Etats de notre province, et qu'en conséquence ils soient, par exemple, composés d'un nombre de 96 individus, savoir : 24 pris dans le premier et le second ordre du Clergé, 24 dans l'ordre de la Noblesse et 48 dans l'ordre du Tiers, partie dans les villes, partie dans les campagnes ; que l'une des places de procureur général syndic appartienne à l'ordre de la Noblesse et l'autre à l'ordre du Tiers ; que celle de greffier soit alternativement occupée pur un membre de la Noblesse et par un du Tiers. Quant à la place de héraut, nous en faisons l'abandon au profit de l'ordre de la Noblesse, parce qu'il ne sera plus payé à celui qui occupera cette place en gages et gratifications deux mille écus, mais seulement une somme proportionnée à la nature du service.

[38] Nous demandons l'abolition des francs-fiefs, impôt odieux, désastreux et humiliant pour le Tiers Etat et qui a causé la ruine de plusieurs malheureux habitants des campagnes ; un seul exemple suffit pour en convaincre : M. le comte de Rieux afféage une métairie 27 perrées de froment mesure de Lamballe ; on ne reconnaissait aucun mieux-vaut ou plus-value dans cet afféagement, et cependant l'afféagiste a été forcé de payer sept à huit cents livres de francs-fiefs.

[39] Nous demandons que l'impôt sur les cuirs soit supprimé, cet impôt ayant fait porter le prix des cuirs, quoique d'une très grande nécessité, à un taux exorbitant [Note : Il y avait un certain nombre de tanneries à Lamballe].

[40] Nous demandons que les sommes que l'on exige et que l’on applique au profit des hôpitaux dans les cas de dispense pour parenté ou autrement soient destinées à l'avenir au soulagement des pauvres de la paroisse des impétrants, attendu que nos pauvres ne sont point reçus dans les hôpitaux (voir note qui suit).

Note : Le Comité de mendicité de la Constituante allait bientôt constater que les campagnes ne profitaient nullement de l’assistance hospitailière (Camille BLOCH, L’assistance et l’Etat en France à la veille de la Révolution, p. 447 ). Pour la region de Vitré, voy une plainte analoge du cahier de Saint-Didie. — Il y avait un hôpital à Lamballe, mais dont les ressources étaient assez faibles, comme le constate le maréchal de Ségur dans une lettre du 11 mai 1787 ; celui-ci annonce à l’intendant que le Roi vient d’accorder à cet hôpital une gratification de 300 l. pour qu’on puisse « se pourvoir de linges indispensables au service » ; l’hôpital de Lamballe recevait beaucop de soldats malades (Arch. d’Ille-et-Vilaine, C 1260 ; voy aussi Ibid., C 1273).

[41] Nous demandons qu'il nous soit permis, comme à tous autres citoyens, d'avoir chez nous des armes pour notre sûreté personnelle et celle de nos familles, surtout pendant la nuit, et qu'il soit fait défense à quiconque de nous les enlever, attendu que les gens de notre ordre n'en abusent jamais.

[42] Nous demandons qu'il soit établi dans notre paroisse une espèce d'hôpital pour recevoir les pauvres infirmes, à l'exemple de ce qui se pratique dans plusieurs autres paroisses de campagne, et que les fonds nécessaires pour cet établissement et l'entretien soient pris sur les revenus dont partie était originairement destinée par leur nature à un pareil emploi ; cet établissement paraît d'autant plus nécessaire que dans notre paroisse il y a une infinité de pauvres et toujours beaucoup de malades et d'infirmes et peu d'habitants aisés. Le seigneur de la paroisse, il est vrai, répand de fréquentes aumônes dans le sein de nos pauvres, mais il est à peu près le seul à le faire de tous les riches possesseurs de biens dans notre paroisse (voir note qui suit).

Note : Dans une épidémie, qui a éclaté dans les derniers mois de 1786, 28 malades pauvres ont été soignes à Saint-Alban par les chirurgiens des épidémies ; deus autres malades ont payé les visites et les remèdes ; 200 l. ont été accordées à Prevel, chirurgien, pour 40 journées qu'il a employées au traitement des malades de Saint.Alban et de Planguenoual. En 1785, le chirurgien Poulain avait passé 34 journées à Saint-Alban pour soigner les malades atteints de « fièvres putrides et bilieuses ». — Dans la dernière quinzaine de décembre 1785, le recteur Pattard a fourni aux pauvres malades 290 livres de pain et 232 livres de viande, qui ont coûté au total 113 l. 12 s., et, dans la première quinzaine de janvier 1786, 341 livres de pain et 322 livres de viande, qui ont coûté au total 147 l. 15 s. Le recteur déclarait, dans son état du 12 janvier 1786 : « Notre paroisse est dans une extrême misère ; j'ai sur les bras environ 150 pauvres ; on n'a donné des aliments qu'aux malades » ; sur le fonds de 200.000 l., il lui fut attribué, le 8 janvier:, 1786, 113 l., et le 22 janvier 1786, 80 l. En 1786, le chirurgien Poulain s'était plaint de la façon dont le recteur distribuait les secours et de son peu de générosité personnelle (Arch. d'Ille-et-Vilaine, C 1368).

[43] Nous demandons que le sort de notre recteur soit amélioré et son revenu augmenté par la réunion à sa cure de biens ecclésiastiques jusqu'à deux mille livres au moins, sa portion congrue actuelle comprise, comme aussi que la pension de notre curé soit portée à mille livres (voir note qui suit).

Note : Le recteur de Saint-Alban donnait 12 l. pour les décimes, le curé, 3 l., un prêtre, 1 l. 10 s., la fabrique 15 l. 17 s. ; il y avait 11 fondations dans la paroisse (Arch. des Côtes-du-Nord, série G, rôle des décimes de l'évêché de Saint-Brieuc, 1783). Vers 1775, le revenu du recteur était de 600 l. (Le clergé du diocèse de Saint-Brieuc…, loc. cit., p 325).

[44] Nous demandons aussi l’établissement d'un second vicaire ou curé, absolument nécessaire dans la paroisse, attendu sa grande étendue et l'impossibilité où se trouvent les deux tiers des habitants d'assister à la première messe de paroisse, parce qu'il fera sa résidence dans le voisinage de la chapelle succursale nommée Saint-Jacques (3), qui est placée dans le centre de la paroisse, tandis que l'église matrice est presque à l'extrémité, et qu'il soit assigné à ce second vicaire une pension convenable sur les biens à ce destinés [Note : Cette phrase, depuis « et qu'il soit assigné », a été ajoutée en interligne]. Nous demandons que la dîme d'agneau et de toison du sieur abbé de Tronjoly soit supprimée, comme odieuse et insolite partout ailleurs [Note : Ces deux derniers mots ont été ajoutés après coup].

Note : Nous savons par un mémoire imprimé de 1746-1749 que LE comte de Rieux prétendaint à des droits de prééminence dans la chapelle Saint-Jacques (Arch, des Côtes-du-Nord? E 608). D’après HABASQUE (Notions historique su le litoral du département des Côtes-du-Nord, p 71, n° 1)? « cette chapelle est distante de la paroisse d’une demi lieue, et il y a des hameaux qui se trouvent encore à trois quarts de lieu au delà de la chapelle ».

[45] Nous demandons qu'il soit fait très expresse inhibition et défense à toute personne, de quelque qualité, état, sexe et condition qu'elle soit, de se comporter irrévéremment dans les églises par parole, geste ou autre action indécente, ni occuper le sanctuaire des autels, conformément à l'ordon nonce du 13 mai 1650 (voir note qui suit).

Note : Le 13 novembre 1725, Louis XV avait confirmé les anciennes ordonnances relatives au respect dû aux églises et « enjoint à toutes personnes de se comporter dans les églises avec la décence et la vénération convenables à la sainteté du lieu » (ISAMBERT, Anc. lois francaises, t. XXI, p. 296). D’autres ordonnances sur la police des églises furent édictées au cours du XVIIIème siècle, et notamment le 24 avril 1768 (mentionnée par ISAMBERT, op. cit., XXII, p. 482). Cf aussi GUYOT, Répertoire de jurisprudence, art. Eglise, t. VI, p. 640.

[46] Nous demandons qu'il soit fait défense à toutes personnes nobles ou autres de nous injurier, menacer ni excéder, sous aucun prétexte que ce soit.

[47] Nous demandons que les seigneurs, qui recueillent la succession des bâtards dans l'étendue de leurs fiefs, soient tenus de pourvoir à la subsistance et entretien de ceux qui y naissent, lorsque les père ou mère n'ont aucun bien suffisant à cette dépense, et que les enfants exposés, dont les pères et mères ne sont point découverts, soient pareillement élevés aux frais des propriétaires du fief.

[48] La fâcheuse condition des bâtards, qui ne sont point cause de leur origine, excite notre commisération et nous demandons qu'ils soient habiles à succéder à leur mère, sans qu’en aucun cas ils puissent prétendre à aucune succession collatérale.

[49] Nous demandons que, lorsque le rentier présentera à la recette le grain provenu ou crû sur l'hypothèque de la rente, toutefois après l'avoir accommodé suivant l'usage, s'il est refusé, le rentier nepuisse être inquiété de la part du propriétaire de la rente, qui sera seulement exigible en argent et au parix fixé par l’apprécis du jour le plus prochain du terme où la rente doit être fournie.

[50] L'administration actuelle des tabacs entraîne des frais considérables ; il serait, croyons-nous, possible de restreindre cette dépense en diminuant le prix de la denrée ; alors, le profit sur la fraude étant peu considérable, personne ne s’en mêlerait ; le nombre des employés pourrait être considérablement diminué et nous y gagnerions. Nous nous plaignons, aussi que, dans notre paroisse, il n'y ait qu'un seul bureau pour la distribution du tabac, ce qui gène beaucoup, attendu que des extrémités de la paroisse il y a à y venir une lieue et demie ; de plus, que ce bureau, apportant un certain bénéfice, soit assez ordinairement confié à des nobles, contre lesquels la crainte empêche de porter plainte, soit dans le cas où ils fournissent de mauvaises marchandises, soit lorsqu'ils pourraient ne pas donner juste poids (voir note qui suit).

Note : Le Parlement, de Bretagne, en 1784 et 1785, fit une violente campagne contre les agissements fermiers généraux : il leur reprochait surtout la mauvaise qualité du tabac qu'ils mettaient en vente dans leurs bureaux ; voy. A. LE MOY, Le Parlement Bretagne et le pouvoir royal au XVIIIème siècle, pp. 511 et sqq. — Ce qui contribua à la cherté du tabac, ce furent les sous pour livre que l’on imposa au cours du XVIIIème siècle : 4 s. p. 1. en 1758 et 2 nouveaux sous pour libre, en 1781 (Encyclopédie méthodique, Finances, art. Tabacs, t. III, p. 635). Nous voyons d'après le bail du 16 septembre 1738 que les débits dépendaient des bureaux généraux ; le bail explique qu'il ne doit pas y avoir un trop grand nombre de débits, car, dans ce cas, les débitants, n'ayant que de trop faibles bénéfices, « se hasarderaient plus aisément de se librer à la contrebante » (Ibid., pp 618-619).

[51] Nous demandons que, conformément à nos privilèges, il ne soit établi dans la province aucun impôt que d'après le consentement et acceptation des trois ordres réunis.

[52] ll est important qu'un pasteur ne soit point impunément outragé, afin que ceux qui l'environnent apprennent à le respecter. Nous demandons donc qu'il soit fait défense à toutes personnes, de quelque qualité, état, sexe et conditions qu'elles soient, d'outrager notre pasteur et nos ecclésiastiques, soit par des menaces de coups de fusils, propos injurieux, gestes dénotant du mépris ou autrement.

[53] La dîme se prélève à différents taux dans notre paroisse, dans quelques champs au douze, dans d'autres au trente-six, dans d'autres au soixante-douze ; cette variété occasionne de fréquentes contestations ; nous demandons qu'elle soit généralement fixée au trente-six sur tous les champs où l'on est dans la possession de la lever.

[54] Nous demandons que les frais des aveux et minus soient supportable par les seigneurs, attendu que ces espèces de redevances entrainent quelquefois des poursuites ruineuses pour les vassaux, surtout quand le seigneur et ses officiers n’affectionnent point les paroissiens.

Fait et arrêté en la sacristie, lieu ordinaire des délibérations.

[58 signatures, dont celle du président Jehannès].

DÉLIBÉRATION du 2 février 1789.
(Arch. communales de Rennes, Cart. des Aff. de Bretagne, L).

[Les délibérants et notables adhèrent aux arrêtés de la communauté de ville et des paroisses de Rennes, qui] sont absolument conformes au vœu général de toutes les paroisses de campagne ; tout ce que nous avons vu, entendu et connu à ce sujet ne nous laisse aucun lieu d'en douter ; que, si quelques habitants de campagne semblent ne prendre aucune part aux réclamations du Tiers Etat, c'est qu'ils en sont détournés par surprise, crainte ou menaces ; que le fait des menaces est un fait très certain ; que plusieurs gentilshommes s'en sont rendus coupables [Nota. — La noblesse menace de faire pendre, de ne donner aucune aumône dans les paroisses ; les pasteurs menacés, le despotisme du noble est trop grand et à craindre dans les campagnes (Note marginale, de la même main que le corps du texte)] ; qu'il n'en faut pas davantage pour empêcher les gens qui sont dans la dépendance de la Noblesse, comme fermiers, rentiers et vassaux, de se réunir aux autres roturiers pour manifester le vœu général ; que nous sommes bien éloignés de vouloir offenser en rien les deux premiers ordres ; que nous les avons toujours respectés et que nous les respecterons toujours, mais qu'ils ne doivent pas trouver mauvais que nous demandions ce qui nous paraît juste ; qu'il est certain, dans le fait, que les deux premiers ordres n'en font qu'un respectivement à nous, témoin l'extrait raisonné des séances des Etats, qui nous a été communiqué de la part de quelque émissaire de la Noblesse ; que cet extrait prouve en effet l'accord parfait qui règne entre les deux ordres en tout ce qui peut être relatif à leurs intérêts contre ceux de l'ordre du Tiers ; que les daux premiers ordres s'étant promis par serment d'être toujours animés des mêmes sentiments, il en résulte que les opinions par ordre seraient toujours funestes au Tiers Etat, et qu'ainsi ce dernier ordre doit persister à demander que les opinions se prennent par tête, et que le Tiers ait autant de représentants de son ordre que les deux premiers ensemble.

[20 signatures, dont celles de Joseph Cornillet et de Jean Bochet].

(H. E. Sée).

 

CAHIER DE DOLEANCES DE SAINT AGATHON (TREVE DE PLOUMAGOAR) :

Subdélégation de Guingamp. — Département des Côtes-du-Nord, arrondissement et canton de Guingamp.
POPULATION. — En 1793, 753 hab. (D. TEMPIER, Rapport... au Préfet, dans le volume du Conseil général des Côtes-du-Nord, session d'août 1891, 3ème partie, p. 161).
CAPITATON. — Total en 1770, 809 l. 15 s. 4 d., se décomposant ainsi : capitation, 552 l. 10 s. ; 21 d. p. l. de la capitation, 48 l. 6 s, 10 d. ; milice, 73 l. 15 s. ; casernement, 135 l. 3 s. 6 d. (Arch. d'Ille-et-Vilaine, C 3981). — Rôle de 1788 (Arch. des Côtes-du-Nord, C 80) : 128 articles ; total, 887 l.
VINGTIÈMES. — En 1788, 1.245 l. 19 s. 6 d.
FOUAGES (comptés avec ceux de Ploumagoar).

OGÉE. — Voy. la notice de Ploumagoar.

PROCÈS-VERBAL. — Assemblée électorale, le 1er avril 1789. — Pas de président indiqué. — Comparants : Marc Le Guevellou, syndic ; Yves Tanvez ; Guillaume Montfort (6 ; 1 domestique, 1,10), fabriques en charges ; Jean Lorgeré de Toulanlan (13,10 ; 4 domestiques, 6) ; Jean Lorgeré fils Yves (16,10 ; 1 domestique, 1,10) ; Jean Lorgeré de Maudez (12) ; Me Yves Riou (16,10 ; 2 domestiques, 3) ; Jean Montfort [de Kerhollo] (13,10 ; 2 domestiques, 3) ; Ollivier Hervé (3) ; François Le Moing (12 ; 2 domestiques, 3) ; Yves Toudic (capité avec les enfants de Maudé Guevellou, 23,10 ; 3 domestiques, 4,10) ; Yves Le Peuch (3) ; Laurent Le Guiader (4) ; Philippe Le Guevellou ; Yves Le Bescond (20 ; 2 domestiques, 3) ; Jean Le Bescond (22,10 ; 4 domestiques, 6) ; Philippe Le Guiader ; Pierre Merrien (6 ; 2 domestiques, 3) ; Yves Bertrand ; François Lorgeré ; Charles Lorgeré (5 ; 2 domestiques, 3) ; François Tancez (9) ; Jacques Le Guiader (3,10) ; Pierre Perron ; Yves Cosfort ; Robert Godez (6 ; 1 domestique, 1,10) ; Guillaume Le Guevellou (4,10) ; Charles Le Briquer (capité avec sa mère, 7 ; 1 domestique, 1,10) ; Yves Foll ; François Collet (14 ; 1 domestique, 1,10) ; Jean Bourel (capité avec son gendre, 9,10) ; Christophe Coupel ; Jean Toupin (6) ; Jacques Mordelet (1) ; Guillaume Le Joliff ; François Le Gouez (1,10) ; Jean Guiffet (1) ; Jean Quélen ; Yves Le Dantec (1) ; Louis Merrien (1,10) ; Charles Elien, l'aîné (capité avec son gendre, 9,15) ; Charles Elien, le jeune (3) ; Toussaint Berthelot (5) ; Louis Le Moing (2) ; Jean Montfort [de Kersteun] (11 ; 1 domestique, 1,10) ; Yves Montfort (12,10 ; 2 domestiques, 3) ; Jean Moisan (3) ; François Toudic ; F. Qué ; Le Cocq, « faisant pour le commis » [Note : Ce personnage était commis des délibérations du général de la paroisse Saint-Sauveur de Guingamp, dont il a présidé l’assemblée du 29 mars ; la comparaison des signatures ne laisse aucun doute à ce sujet. Peut-être est-il le même qu’un certain Jean Le Cocq, inscrit au rôle de la capitation de Saint-Agathon, en 1788, pour 16 l. 10 s., outre 1 l. 10 s. pour son domestique (Arch. des Côtes-du-Nord, C 80).] ; Yves Bertrand (8,5) ; Yves Gautier. — Député : Marc Le Guevellou. (Il est le petit fils de Jean Le Guevellou et Françoise Riou)

[Cahier de doléances de Saint-Agathon, ancienne trève de Ploumagoar].

1° — Les tréviens se plaignent à cause des fouages ordinaires et extraordinaires, parce que la meilleure partie des terres de la dite trêve sont possédées et affermées par des nobles, qui ne contribuent en aucune manière dans cet article, dont les tréviens se trouvent grevés.

2° — Le franc-fief est exorbitant envers le roturier qui jouit quelque terre noble, à cause de chaque mutation, parce que les frais résultant de la part des contrôleurs montent souvent de[ux] fois plus que le principal ; joint l'offre du roturier de contribuer aux fouages, plutôt que d'être sujet au franc-fief.

3° — Ce qui concerne les grands chemins, l'on observe qu'ils ont été faits et construits et que l'on continue de les entretenir aux dépens de la classe utile de l'agriculture : on lui a pris son terrain, et pour cela il n'a jamais reçu le sou, quoique l'intention du Roi ne fût jamais telle ; les nobles et le clergé n'y ont contribué pour rien.

[Note : La tâche de Saint-Agathon, sur la route de Paris à Brest, était, en 1788, longue de 558 toises ; elle avait son centre à trois quarts de lieue du clocher (Arch. d’Ille-et-Vilaine C 4883)].

4° — Et voici la plus importante de nos doléances dans la Basse-Bretagne : c'est la tenure que l'on appelle convenancière, source inépuisable de misère et de malheurs ; plus de quatre cent mille habitants sont soumis à cette loi intolérable et inhumaine ; en effet, un citoyen chargé de famille qu'il élève à peine, à l'appui d'un lieu sujet à cette loi, lieu qui fait son unique bien et ressource, serait exposé à l'expulsion au bout de neuf ans, à moins qu'il n'ait à la main tous les profits de ses travaux pour payer la contribution énorme qu'il plaira à son seigneur foncier de lui imposer pour avoir une nouvelle assurance de sa tenue pour neuf autres années seulement, en payant la même rente, si toutefois elle est assez forte au gré du seigneur ; sinon, il forcera le colon à l'augmenter, ou à sortir. C'est ainsi que la volonté du seigneur devient la loi oppressive du misérable, et souvent, soit par haine ou jalousie ou par cupidité, un riche profite de l'avidité du seigneur pour ruiner les gens peu aisés en les dépouillant des seuls biens qui les font subsister.

De là résultent les meurtres et les incendies produits par le désespoir d'une famille ainsi ruinée : les exemples n'en sont que trop fréquents et la preuve s'en trouve dans les procédures criminelles, qui sont autant de charges à l'Etat et sur le compte de Sa Majesté. Les nobles mettent à faire leurs recettes des receveurs qui ne font que ruiner les vassaux pour s'enrichir aux dépens de ces derniers.

Si, par malheur, on vole un tronc d'arbre portatif sur la tenue, le seigneur foncier forme aussitôt au colon un procès ruineux parce que tous les bois par pied sont appropriés au ruineux, seigneur, qui a droit, quand il veut, de désoler la tenue en abattant tous ces bois que le colon a nourris pour avoir les émondes seulement, sans pouvoir prétendre de quoi faire une charrette, une charrue, une échelle, une poutre ni un soliveau, pas même un poteau de claies, ce qu'il est obligé d'acheter ailleurs pour l'entretien de sa tenue. Il est donc très important de réformer cette tenue.

5° — Aussi plainte et doléance à cause que les tréviens de Saint-Agathon et paroisse de Ploumagoar sont obligés à souffrir une dîme à chaque récolte dans tout leur blé à raison de la douzième gerbe, et ce n'est pas au recteur ni à ses curés que l'on cède cette dîme, c'est à Monsieur l'abbé de Sainte-Croix et à Monsieur le prieur de la Trinité, qui ne font aucun service dans la paroisse et trève que seulement leur pension congrue aux dits recteurs, qui n'est que la somme de douze cent cinquante livres, et le prix des fermes des dites dîmes et prémice agneaux se montent à près de six mille livres, sur quoi ils ne payent que le recteur et curés, comme dit est, et entretenir le chanceau dans la trève et paroisse. Outre ces dîmes, ils possèdent environ deux mille livres dans la trève et paroisse par an ; les dits abbés ne contribuent en aucune manière aux fouages ni autres impôts avec nous. Si Sa Majesté veuille nous décharger entièrement de cette dîme pour la pension de notre recteur et curé et la répartition de notre cancel, ou du moins réduire la dite dîme à la trente-sixième gerbe, comme les paroisses voisines ; le dit sieur abbé a de quoi vivre sans cette dîme pour un seul homme, ayant une grande métairie, moulin, four, autre rentes, chef-rentes, fieft, qui montent ou qui peuvent monter à cet abbé à la somme de 7 à 8.000 $.

[Note : La dîme au douzième était due par les convenants appartenant au prieuré de Saint-Sauveur de Guingamp (Arch. d'Ille-et-Vilaine, série H, fonds de l'abbaye de Saint-Melaine) et à la baronnie d’Avaugour (Arch. des Côtes-du-Nord, E 1781) ; pour quelques-uns de ces derniers, la dîme était au trente-sixième (Ibid.) — En ce qui concerne l’entretien des édifices du culte, signalons le procès qui eut lieu au Présidial de Rennes entre le prince de Soubise et le général de Saint-Agathon au sujet de la chapelle de Malaunay. Le prince demandait « qu’il soit défendu au général d’employer ni se servir des deniers et fonds qui proviendront des offrandes de ladite chapelle, dont il est le seul seigneur prééminencier, patron et fondateur, que par son consentement ». Une transaction, arrêtée par une délibération du général de la trêve, le 28 février 1773, régla désormais cette situation : « les reliquats de comptes dus par les fabriques de ladite chapelle seront déposés dans le coffre-fort de la trève de Saint-Agathon..., le même général consentant que [ces fonds] soient appliqués aux seuls réparations et autres besoins de ladite chapelle de Malaunay, sans pouvoir être employés ni tournés en aucun cas au profit de la trève de Saint-Agathon ni des chapelles de Maudet, Saint-Paterne ou autres chapelles dépendant de ladite trève, et lorsqu'il s'agira de l'emploi desdits deniers pour réparation ou autres besoins de ladite chapelle de Malaunay, ledit général a arrêté que le sieur procureur fiscal du seigneur maréchal prince de Soubise sera averti à cette fin par le fabrique en charge » (Arch. du Musée Condé, à Chantilly, F 140)].

6° — Basses juridictions sont des ruines, avec les droits y joints : 1° à cause qu'on est obligé de suivre cour et moulins, que les seigneurs nous font mettre dans nos déclarations, qui nous occasionne une grande injustice ; les seigneurs afferment leurs moulins ce qu'ils veulent et leurs meuniers, de leur côté, prennent ce qu'ils veulent ; ils s'en soutiennent les seigneurs, leurs meuniers et la justice des dites juridictions, toujours d'un même côté, et les vassaux par là se trouvent malheureusement grevés.

Si nous avions toutes nos libertés de moudre notre blé, le peu qui nous demeure après avoir souffert la dite dîme, payé la rente à nos seigneurs, nous serions heureux, et les meuniers par ce moyen deviendraient tous honnêtes ; celui le plus honnête aurait le plus de blé à moudre, parce qu'il faudra toujours moudre la même quantité ; plaise à Sa Majesté abolir ce maheureux droit, ainsi que pour tout devant demandé.

[Note : Dans les baux a convenant des terres dépendant de la baronnie d'Avaugour, en Ploumagoar, l'obligation de suivre le moulin de la seigneurie est mentionné (Arch. des Côtes-du-Nord. E 1781). Nous savons, par le rôle de cette paroisse pour 1788 (Ibid., C 80), que le meunier de Coulouan payait 5 l.de capitation et celui du moulin Quellen, 3 l.].

[30 signatures].

LE CAHIER DE DOLÉANCES DE 1789 DE PLEMY :

L'un des délibérants mentionné est Jean PECHEUX sans doute celui né le 8 novembre 1744 à Plouguenast, décèdé le 16 juin 1820 à Plémy et marié le 17 novembre 1773 à Plémy à Juliennes Verdes.

Et peut-être aussi le Jacques MOUËSAN (1724 - 1790) Marié le 29 novembre 1751 à Plémy à Françoise Jouan.

 

Subdélégation de Moncontour. — Dép. des Côtes-du-Nord, arr. de Loudéac, canton de Plouguenast.
POPULATION. — En 1793, 3.050 hab. (D. TEMPIER, Rapport... au Préfet, dans le volume du Conseil général des Côtes-du-Nord, session d'août 1891, 3ème partie, p. 164).
CAPITATION. — Total en 1770, 2.848 l. 17 s. 10 d., se décomposant ainsi : capitation, 1.888 l. 10 s. ; 21 d. p. l. de la capitation, 165 l. 4 s. 11 d. ; milice, 252 l. 3 s. ; casernement, 462 l. 9 s. ; frais de milice 80 l. 10 s. (Arch. d'Ille-et-Vilaine, C 3981). — En 1778, 330 articles supérieurs à 3 l. et 259 inférieurs à 3 l. (Ibid., C 3982). — Total en 1789, 3.043 l. 10 s. 7 d., se décomposant ainsi : capitation, 1.981 l. 17 s. ; 21 d. p. l. de la capitation, 173 l. 8 s. 4 d. ; milice, 253 l. 4 s. 8 d. ; casernement, 613 l. 10 s. 7 d. ; frais de milice, 21 l. 10 s. (Arch. des Côtes-du-Nord, C 43).
VINGTIÈMES. — En 1787, 3.462 l. 11 s. 7 d.
FOUAGES. — 51 feux 3/4 1/2 1/6. — Fouages extraordinaires et garnisons, 1.031 l. 4 s. 1 d.
DÎMES. — 3.500 boisseaux de seigle.

OGÉE. — A 4 lieues 1/2 au S.-S.-E. de Saint-Brieuc ; à 16 lieues de Rennes et à 1 lieue de Moncontour. — 2.600 communiants. — Ce territoire renferme des terres bien cultivées, quelques prairies et les immenses landes de Fanton, pour le défrichement desquelles on a fait jusqu'ici beaucoup de dépenses inutiles : il paraît que le sol de ce terrain n'est pas bien fertile, ou que les chefs de l'entreprise n'entendent pas l'agriculture.

PROCÈS-VERBAL. — Assemblée électorale, le 29 mars, au lieu ordinaire des délibérations, sous la présidence de Pélage-René Henry, avocat au Parlement, procureur fiscal du duché de Penthièvre, pairie de France, au siège de Moncontour. — Comparants : Mathurin Baudet ; Jean Pecheu ; Mathurin Serinet ; Jean Serinet ; Jean Mouësan ; Jean-Baptiste Doré ; J. Huet ; Louis Mouësan ; François Doré ; Louis Mouësan fils ; Jacques Doré ; Jean Doré ; autre Jean Doré ; Marc Ruellan ; Charles Grézil ; François Morin ; Pierre Doré ; Mathurin Hamon ; Joseph Hamon ; Noël Le Hesran ; Jean Mouësan ; Pierre Tertre ; Jean Gouyette ; Guillaume Tertre ; Mathurin Tertre ; Jean Lefeuvre ; Yves Doré ; Jacques Lebrun ; Jacques Mouësan ; Jacques Hesry ; Mathurin Jouan ; Du Frêche Veillou ; Jean Le Hesran ; Charles Dubée ; François Rio ; François Rat ; Jean Huet ; Joseph Français ; François Pelé ; Pierre Ruellan ; autre Joseph Français ; Jacques Ballavoinne ; Pierre Gorin ; Jacques Ruellan ; Jean Ruellan ; Jean Mercier ; Jean Mouësan ; autre Jean Mouësan fils Sébastien ; Jean Doré ; Laurent Guillet ; Mathurin Chantar ; Jacques Ruellan ; Jacques Verdes ; Guillaume Rault ; Maurice Rault ; François Chantar ; Barthélemy Boishardy ; François Ruellan ; Florent Chantar ; Pierre Moro ; François Hervé. — Députés : François-Marie Doré, des Maisons des Alleux, et François Chantar, du Gué-Beuroux, auxquels l'assemblée alloue pour les frais de leur voyage la somme de 112 l., qui leur sera payée par les trésoriers en charge et qui pourra être augmentée ou diminuée sur le vu de leurs mémoires.

 

Cahier des doléances, plaintes et remontrances des habitants composant le Tiers Etat de la paroisse de Plémy.

ARTICLE PREMIER. — Se plaignent les dits habitants que les impôts, déjà trop accablants par eux-mêmes, soient inégalement répartis entre les trois ordres de cette province, de manière que les ordres de l'Eglise et de la Noblesse ne payent presque rien en raison de leurs grandes richesses et que le fardeau en retombe presque entièrement sur le pauvre peuple (Voy. le cahier de Moncontour. art. 1).

ART. 2. — Que l'ouverture et la réparation des grandes routes, profitables à tous les ordres, soient encore à la charge seule des habitants des campagnes ; qu'ainsi il serait juste que la corvée en nature soit délinitivement supprimée et remplacée par une imposition pécuniaire supportable par les trois ordres (Voy. le cahier de Moncontour, art. 3) (voir note qui suit).

Note : La tâche de Plémy, sur la route de Saint-Brieuc à Moncontour, était de 2.828 toises, et son centre se trouvait à 2 lieues du clocher (Arch. d’Ille-et-Vilaine. C 4883).

ART. 3. — Se plaignent encore les dits habitants de la sujétion au tirage pour les milices et supplient Sa Majesté d'en ordonner l'abolition et, en événement néanmoins qu’elle continue de subsister, les exemptions jusqu'ici accordées aux domestiques de MM. du Clergé et de la Noblesse demeureront supprimées, sauf celle établie en faveur des laboureurs (Voy. Moncontour, art. 4) (voir note qui suit).

Note : Dans la période 1781-1786, Plémy a fourni 9 miliciens : 2 en 1781, 1782, 1786 ; 1 en 1783, 1784 et 1785. En 1781, sur 115 jeunes gens appelés au tirage, 78 ont été exemptés ou réformés ; en 1784, sur 130, 98 ; en 1786, sur 115, 78 (Arch. d'Ille-et-Vilaine, C 4704).

ART. 4. — Demandent l'extinction des droits de péages, autrement dits de coutume (voir note qui suit), celle des droits de franc-fief, et, en événement que cette dernière extinction ne puisse être accordée, qu'il soit pris par les Etats de la province les moyens qu'ils jugeront les plus convenables pour en faire supporter la taxe par les trois ordres (Cf. Moncontour, art. 5).

Note : Dans le bourg de Ploeuc, voisin de Plémy, le comte de Plœuc percevait des « droits de foires et marchés, coutumes, péages et pancarte ». Il avait 4 principales foires (à la Saint-Marc [le 1er avril], le 1er juin, le 10 août, le 2 novembre) et 12 autres foires, le 1er jeudi de chaque mois ; en outre, un marché tous les jeudis. Ces droits, il les faisait « lever et payer par les fermiers de ses étaux, halles, coutumes et péages, conformément à la pancarte dressée à cette fin ». Aux foires, on payait deux sous par bœuf vendu, vache ou génisse, bouc ou chèvre, cochon, et la moitié aux marchés. La bissachée de fil payait aux foires 1 s. ; le cuir, 1 s. ; une potée de beurre, 2 s. ; un tourteau de beurre, 6 d. ; un quart de blé de toute espèce, 6 d. (la moitié, aux marchés). Pour les autres marchandises, on payait suivant la quantité des marchandises et la place occupée. Pour le passage à travers les villes et sur les ponts, on acquittait 6 d. par tête de bétail, 3 d. par charge de cheval ; 6 d. par harnais. Voy. l'aveu du comte de Plœuc de 1738 (Arch. des Côtes-du-Nord, E 659).

ART. 5. — Que les droits qui doivent être perçus pour le contrôle des actes soient désormais connus et les lois qui en fixent le tarit publiées, de manière qu'il n'y ait plus à l'avenir d'incertitude sur ce tarif ; que l'arbitraire dans la perception en soit écarté et que la connaissance des contestations qui pourraient survenir à l'occasion de cette perception soit à l'avenir portée devant les juges ordinaires des lieux, ainsi que toutes autres contestations relatives aux droits domaniaux (Cf. Moncontour, art. 6).

ART. 6. — Demandent la suppression de la banalité de moulin et la liberté de suivre tel moulin que bon leur semblera, ainsi que celle des haras établis dans cette province (voir note qui suit).

Note : Les aveux rendus à la seigneurie de Moncontour mentionnent généralement « le droit de moulte et de foulage », auquel étaient astreints les vassaux, en Plémy (Arch. des Côtes-du-Nord. E 710 et 714). Le moulin du Bouillon appartenait au seigneur du Bouillon ; un aveu de 1742 déclare que les vassaux sont « sujets et détraignables à suivre le moulin à blé du Bouillon, à y porter leur blé moudre et y payer le droit et devoir de moulte conformément à la Coutume, comme leurs draps à fouler en cas de réédification du moulin à foulon » (Ibid., E 714, voy. aussi Ibid., E 1556, aveu de la tenue des Retailles à la seigneurie du Bouillon, de 1782). Les aveux rendus au comte de Crenolle notent l'obligation de suivre les moulins à moudre et à fouler (Ibid., E 1739) ; de même, les aveux rendus au seigneur de Launay-Costio, duquel dépendait le moulin de Pissoizon (Ibid., E 2278). Le comte Lanoue possédait en Plémy le moulin de Villenorme, qui, en 1777, était arrenté 17 perrées de seigle, mesure de Moncontour (Ibid., E 889, minu de Guillaume Toussaint de Lanoue, du 12 mai 1777). A la seigneurie du Vauclerc appartenait le moulin à eau de la Grille (Ibid., E 602, vente de la terre du Vauclerc par le comte de Rieux à Pierre de Kolly, fermier général, 1780). Le prieuré de Saint-Michel de Moncontour possédait a Plémy le moulin à blé et le moulin à fouler du Dreny (Arch. d'Ille-et-Vilaine, fonds de Saint-Melaine, H 23).

ART. 7. — Que les représentants de leur ordre aux Etats de la province soient élus librement et toujours en égalité de nombre à ceux des deux autres ordres réunis (Cf. Moncontour, art. 7).

Que les dons, pensions et gratifications de MM. de la Noblesse ne soient plus à leur charge (Cf. Moncontour, art. 8).

Que Messieurs les recteurs soient admis en nombre suffisant aux Etats de notre province pour y avoir voix délibérative dans l'ordre de l'Eglise (Cf. Moncontour, art. 9).

Qu'il n'y ait plus que deux degrés de juridiction, et Sa Majesté sera instamment suppliée pour qu'il soit fait une réforme dans l'administration de la justice, de manière qu'elle soit rendue le plus brièvement et aux moindres frais possibles (Cf. Moncontour, art. 14).

ART. 8. — Enfin, demandent les dits habitants que les peines prononcées par la loi contre les coupables soient à l'avenir appliquées à tout coupable, de quelque rang et condition qu'il soit.

ART. 9. — Adhèrent au surplus les dits habitants au cahier général des doléances du Tiers Etat de la province, clos et arrêté en l'Hôtel de ville de Rennes, en l'assemblée des députés du Tiers Etat des 22 au 27 décembre dernier, en tout ce qui n'y est pas dérogé expressément par les règlements de Sa Majesté, et à tout ce qui sera arrêté par les députés du Tiers convoqués en la dite ville de Rennes pour la rédaction des cahiers de l'ordre du Tiers et la nomination des députés aux Etats généraux. Fait et arrêté en notre assemblée de ce jour et le présent cahier chiffré par nous procureur fiscal par première et dernière page ne varietur, au terme de l'ordonnance de Monsieur le sénéchal de Rennes, sous les seings des habitants qui savent signer, les autres ne pouvant le faire. Signé : HENRY, procureur fiscal.

ART. 10. — Par addition [Note : Toute la fin du cahier est d’une autre encre et d'une autre écriture que ce qui précède] et suites des doléances et représentations de la paroisse de Plémy, les habitants se plaignent :

D'avoir ci-devant payé les eaux-de-vie à un plus haut prix que les Messieurs de la Noblesse et du Clergé, tandis qu'il serait juste aujourd'hui que ces deux ordres, plus opulents que celui du Tiers, la payeraient au plus fort taux, et les roturiers simples laboureurs au plus bas prix, et les autres sujets de leur ordre.

ART. 11. — Supplient Sa Majesté d'accorder que chaque religieux régulier, dont les revenus sont considérables, soient réduits à une somme de six cents livres chacun par an chacun pour leur pension ; que le surplus des revenus de leurs communautés soit employé pour l'entretien des collèges non fondés, des hôpitaux, au soulagement des pauvres, à l'établissement d'un cours d'école dans chaque paroisse de campagne, et pour le soulagement des familles pauvres dans les maladies épidémiques.

ART. 12. — Demandent que le tarif et règlement des droits, honoraires des officiers administrant la justice soit rédigé par articles explicatifs sans renvois, par sommes fixes pour chaque pièce de procédure, à raison des degrés de juridictions, les droits de chaque officier de suite, mais séparés les uns de autres, afin que tout particulier sachant lire puisse profiter de ce règlement, paraissant jusques ici obscur aux gens de le campagne.

ART. 13. — On supplie Sa Majesté d'ordonner que les recteurs des paroisses soient tenus et obligés de faire à leurs prônes toutes bannies qui peuvent être utiles aux habitants de leur paroisse, telles que pour le payement des deniers royaux, rentes seigneuriales, fermages de biens fonds, ventes, et autres choses qui pourraient intéresser le public, ce qui est d'autant plus intéressant que quelques-uns de ces Messieurs refusent de le faire, même de lire les rôles des vingtièmes des paroisses, s'excusant sur ce prétexte de n'être point tenus à faire pareilles publications ; le public demande qu'elles soient faites gratis, ne trouvant pas dans les campagnes autres personnes qui pourraient faire ces sortes de publications.

ART. 14. — On supplie encore Sa Majesté d'ordonner qu'il soit envoyé aux paroisses copies des imprimés et résultats des représentations en général, également que des réponses qui y seront faites, pour, sur la vue et l'examen, faire nouvelles délibérations et arrêtés, plaintes et doléances, autant qu'il sera permis par Sa Majesté, lui demandant très expressément qu'elle veuille bien nous accorder, comme elle l'a fait, la conservation de tous droits, franchises, libertés et immunités de notre province.

Arrêté le dit jour et an que devant.

[Ici, quatre signatures].

ART. 15. — Avant l'apposition de plus grand nombre de signatures, les habitants se plaignent que la ville de Moncontour ait retiré de la paroisse de Plémy, les habitants de la rue du faubourg du Bourgneuf (voir note qui suit) domiciliés de la dite paroisse, y baptisant les enfants, enterrant les morts, imposés autrefois aux rôles de la capitation, mais actuellement joints aux rôles de la capitation de la ville et communauté de Moncontour, quoiqu'ils n'en soient pas paroissiens ; on supplie Sa Majesté et l'assemblée des Etats généraux d'ordonner que les dits habitants de la rue du Bourgneuf soient imposés à l’avenir aux rôles de la capitation de la paroisse de Plémy, ainsi qu'ils l'étaient il n'y a pas 40 ans, ce qu'on est à lieu de prouver par les anciens rôles déposés aux Archives de la paroisse, ou, en événement qu'il ne serait pas ainsi ordonné, que la paroisse soit déchargée d'autant qu'ils payent aux rôles de Moncontour. Le présent article arrêté dans la forme et au même lieu des précédents, les dits jour et an, ainsi que l'article suivant.

Note : Des documents du XVIIème siècle mentionnent le Bourgneuf comme étant « faubourg de la ville de Moncontour » (Arch. des Côtes-du-Nord, E 1732, fonds de la seigneurie de la Villemaupetit).

ART. 16. — Sa Majesté est encore instamment suppliée d'accorder aux habitants de la paroisse de Plémy permission d'envoyer aux Etats provinciaux, à chaque tenue, un ou deux députés pour y faire les représentations nécessaires pour la conservation de ses droits.

Arrêté comme l'article précédent en l'assemblée générale de la paroisse.

[Ici, 28 signatures].

En l'endroit, les habitants, par suite de doléances et représentations, se plaignent qu'outre avoir fait et rempli les corvées leur prescrites pour l'ouverture et les réparations des grandes routes faites sans rétribution et salaire quelconque, ils ont encore fait les ponts, tours, canaux et chaussées se trouvant sur leurs tâches sans aucuns salaires ni récompenses ; Sa Majesté est suppliée de faire vérifier si elle a chargé son pauvre peuple des campagnes de faire toutes ces choses gratis, et, si elle a accordé quelques salaires et récompenses, de faire examiner les comptes d'emploi de ceux qui les ont reçus, de vérifier si ses ordres ont été ponctuellement exécutes à ce sujet.

[31 signatures].

(H. E. Sée).

CAHIER DE DOLEANCES D'HENON EN 1789 :

Avec la présence, entre autres, de Joseph RABET (1751 - 1796) et marié le 9 janvier 1782 à Hénon à Marie Le Faucheur.

Subdélégation de Moncontour. — Dép. des Côtes-du-Nord, arr. de Saint-Brieuc, canton de Moncontour.
POPULATION. — En 1789, 360 feux environ (Procès-verbal) ; — en 1793, 2.595 hab. (D. TEMPIER, Rapport... au Préfet, dans le volume du Conseil général des Côtes-du-Nord, session d'août 1891, 3ème partie, p. 158).
CAPITATION. — Total en 1770, 2.078 l. 14 s. 9 d., se décomposant ainsi : capitation, 1.366 l. 10 s. ; 21 d. p. l. de la capitation, 119 l. 11 s. 5 d. ; milice, 182 l. 9 s. ; casernement, 334 l. 14 s. 4 d. ; frais de milice, 75 l. 10 s. (Arch. d'Ille-et-Vilaine, C 3981). — En 1778, 512 articles, dont 274 inférieurs à 3 l. (Ibid., C 3982). — Total en 1789, 2.207 l. 15 s. 3 d., se décomposant ainsi : capitation, 1.433 l. 15 s. ; 21 d. p. l. de la capitation, 125 l. 9 s. 1 d. ; milice, 183 l. 3 s. 10 d. ; casernement, 443 l. 17 s. 4 d. ; frais de milice, 21 l. 10 s. (Arch. des Côtes-du-Nord, C 43).
VINGTIÈMES. — En 1787, 4.136 l. 7 s. 8 d.
FOUAGES. — 79 feux 1/10 1/39 1/3. — Fouages extraordinaires et garnisons, 1.496 l. 19 s. 5 d.
DÎMES. — 3.000 boisseaux de seigle ; 1.400 boisseaux de froment.

OGÉE. — A 3 lieues 1/2 au S.-S.-E. de Saint-Brieuc ; à 17 lieues 1/3 de Rennes ; à 1 lieue de Moncontour. — 1.800 communiants. — Ce territoire forme une plaine, à quelques vallons près. Il est fertile en grains, et surtout en seigle et lin. On y voit des landes et plusieurs cantons couverts de bois. Les habitants de l'endroit passent pour bons cultivateurs.

PROCÈS-VERBAL. — Assemblée électorale, le 31 mars, au lieu ordinaire des délibérations, sous la présidence de Pierre Paitra, aux lieu et place du procureur fiscal absent. — Comparants : Henri Hinaut ; Mathurin Gomet ; Pierre Denys ; Guillaume Robert ; Jean, Paitra ; Jean Macé ; Jean Briens ; Guillaume Poullain ; Pierre Hervé ; Mathurin Guérin ; Jacques Hamon ; Pierre Davy ; Pierre Davy, du Bourg ; Jean Gorvel ; Louis Bouëtard ; Jean Cauret ; Claude Hervé ; François Davy ; Joseph Rabet ; Jacques Hamon fils Joseph ; Jacques Denis ; Jan Hivrend (?) ; François Talibar ; Pierre Cauret ; François Sort ; Antoine Rio ; Julien Gautier ; Jacques Penhart ; Yves Jouanin. — Députés : Cyprien Villemeu, du Rocher ; Pierre Denys ; Francois Talibart, de la Basse-Broise et Jacques Davy, de la Naujune.

 

Plaintes et demandes des délibérations de la paroisse de Hénon.

[1] Demande que le noble paiera les tailles comme le roturier, au prorata de leurs biens, également que les roturiers, le tout réuni dans un même rôle.

[2] Le Tiers [demande] que le noble sera sujet aux corvées des grands chemins, également au prorata de la capitation (voir note qui suit).

Note : La tâche de cette paroisse, sur la route de Saint-Brieuc à Moncontour, était, en 1788, longue de 2.050 toises ; elle avait son centre à trois quarts de lieue du clocher (Arch. d'Ille-et-Vilaine, C 4883).

[3] De plus, que les nobles paieront également que nous les capitations, le tout dans un même rôle, et qu'il sera permis de franchir les rentes féodales (voir note qui suit).

Note : Le duché de Penthièvre percevait à Hénon des rentes en argent, en froment et en seigle (Arch. des Côtes-du-Nord, E 860). Dans la même paroisse, existaient 86 maisons ou métairies nobles (Arch. d'Ille-et-Vilaine, série E. Etat du duché de Penthièvre, fol. 18 v°), notamment le marquisat de Catuélan, possédé par la famille du Merdy, dont l'un des derniers représentants, Charles-Marie-Francois-Jean-Célestin du Merdy de Catuélan, conseiller au Parlement de Bretagne depuis 1755, en était devenu Premier Président le 24 juillet 1777 et occupait encore ces hautes fonctions à l'époque de la Révolution (Fr. SAULNIER, Le Parlement de Bretagne, pp. 639-642). Le 16 avril 1749, le marquis de Catuëlan avait acheté d’Amaury Angier de Lohéac, moyennant 86.000 l. la seigneurie de la Villechuplé en Hénon (Arch. des Côtes-du-Nord, E 694).

[4] Demande le dit Tiers qu'il lui soit libre de faire moudre ses grains où bon lui semblera, parce que la sujétion ruine les sujets (voir note qui suit).

Note : Les grands moulins de Moncontour et de Hénon furent afféagés le 11 octobre 1767 par le duc de Penthièvre au marquis de Trémargat, et il fut spécifié que ce dernier ne pourrait « exiger des vassaux de Penthièvre corvées ni reconnaissances ni aucun autre assujettissement, quel qu'il puisse être, autre que la suite de moulin seulement » (Arch. des Côtes-du-Nord, E 687). Au contraire, d'après l'aveu rendu en 1747 par Toussaint-Marie de la Noue pour la seigneurie du Bogard en Quessoy, les étagers des moulins à eau du Bas-Guéhelan et de la Villenorme, en Hénon, sont tenus « d'aider à curer les biefs et étangs de ce moulin, d'aller chercher la pierre pour le moulage et de charroyer les bois et matériaux » (Ibid., E 659). Signalons encore un aveu rendu en 1743 par Louis Le Veneur pour la seigneurie de la Villechapron, et où se trouve mentionné le moulin de la Villechapron, en Hénon, avec son district (Ibid., E 658), et un aveu rendu en 1738 par le comte de Plœuc, dont dépendait à Hénon le moulin Rault Le Brun avec ses étagers (Ibid., E 659).

[5] Se plaint aussi le Tiers qu'il a fait jusqu'ici des travaux terribles ès grands chemins à la sueur de leur front, et sans en avoir jamais reçu aucun salaire.

[6] De plus se plaint encore le Tiers d'avoir eu beaucoup de pertes sur les bestiaux, et dont il avait fallu donner le nombre à Monsieur l'Intendant et dont il avait promis des récompenses ; s'il en est venu, personne n'en a reçu.

[7] Se plaint encore le Tiers que les seigneurs des fiefs attribuent des dîmes aux douze et aux dix-huit gerbes, passant après la dîme ordinaire des recteurs de 36, sur les terres qui appartiennent au roturier, sans y comprendre la rente qu'ils ont sur les dites terres, quelquefois qui valent mieux que le fonds (voir note qui suit).

Note : L'acte de vente de la seigneurie de la Villechuplé (Arch. des Côtes-du-Nord, E 694), cité plus haut, p. 795, n. 2, mentionne diverses dîmes, et un aveu rendu au duché de Penthièvre en 1745 par Amaury de Gouyon indique qu’il était dû, à Hénon, sur le fief de la Salle une dîme féodale à la dix-huitième gerbe (Ibid., E 659). La seigneurie de Plœuc percevait sur plusieurs convenants une dîme de deux quarts de seigle (Aveu du comte de Plœuc en 1738, Ibid.).

[8] De plus, le pauvre populaire se plaint qu'on embarque les grains pour les mettre en magasins et même hors de sous la couronne, et que l'on garde les greniers jusqu'à trois ans, sans qu'il soit mis en vente, tandis que les vivres sont hors de prix : de plus, les seigneurs ne suivent plus les apprécis ; ils les font payer à leur volonté aux pauvres gens, ce qui fait la ruine des peuples. Arrêté à Hénon, le jour et an que devant.

[28 signatures, dont celle du président].

Tous les signes ci-dessus sont garantissables également que ceux qui n'ont point signé et qui, ne le sachant faire, en rendant grâce, honneur et bénédiction à notre Roi, honneur et puissance, et en demandant la paix et l'union, en disant tous ensemble « Vive le Roi ! », et en priant Dieu de conserver le Roi et la Reine et toute la famille royale, et qu'ils nous soutiennent dans les droits qui nous sont nécessaires, si c'est sa volonté. Si Dieu n'y met sa bénédiction, Sa Majesté sa volonté, nous sommes trop ruinés.

De plus, on se plaint des chevaux de province ; on ne peut vendre leurs accroits du tout, et c'est une chose inutile.

(H. E. Sée).

LES CAHIERS DE DOLEANCES DE 1789 : PLENEUF (VAL ANDRE) et SAINT ALBAN DANS LES COTES D'ARMOR...
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